TA753e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2328047_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. C A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Ndiaye, pour M. A. Le préfet du Loiret n'etant ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien, né le 27 février 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France et qu'il s'y est maintenu sans avoir effectué de démarche en vue de régulariser sa situation, et, d'autre part, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé, dans toutes ses dispositions. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régit les cas d'admission exceptionnelle au séjour est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de l'intéressé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A soutient résider en France depuis 2010, il se borne à produire à l'instance des documents médicaux qui ne sauraient suffire à établir la réalité et l'intensité de son insertion dans la société française. De plus, l'intéressé, qui ne conteste pas être célibataire, n'établit ni même n'allègue que la mère de ses deux enfants, de nationalité ivoirienne, serait en situation régulière en France et qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il suit de là que l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale de façon disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. BLa greffière, C. PAVILLALe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2328047_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel