TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2328061_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il attend le renouvellement de son titre de séjour depuis plus d'un an, qu'il se trouve dans une situation extrêmement précaire, professionnelle et personnelle, dès lors qu'il ne peut pas exercer d'activité professionnelle pérenne ni faire de demandes de logement et qu'il ne peut pas voyager alors qu'il doit se rendre au Sénégal pour des raisons personnelles ;
- la mesure est utile dès lors que l'obtention du renouvellement de son titre de séjour lui permettra de voyager librement ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Perrin pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire droit à la demande du requérant d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès lors qu'une telle demande, eu égard à son objet, ne constitue pas une mesure conservatoire à caractère provisoire. Les conclusions tendant à cette fin sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
3. En second lieu, alors que la demande de renouvellement de titre de séjour de
M. A, ressortissant sénégalais, né le 2 mai 1978, a été déposée le 2 novembre 2022 et que ce dernier a bénéficié dans ce cadre de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'au 25 décembre 2023, à la date de la présente ordonnance, cette demande ne peut qu'être regardée que comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de police. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A tendant à la délivrance d'un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler est de nature à faire obstacle au refus de renouvellement qui a été décidé.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2328061_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA