TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2328070_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par
Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'au moins une erreur manifeste d'appréciation ;
-l'arrêté est entaché d'incohérence.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien, né le 1er décembre 1986 en Mauritanie, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé il y a environ neuf ans en France et qu'il perçoit des revenus professionnels depuis le janvier 2021 en tant que manutentionnaire au sein des sociétés IMBD et Harmonie service, ces seuls éléments, compte tenu notamment du caractère relativement récent de cette activité, ne sont pas suffisants pour établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à faire regarder la décision prise par le préfet de police comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. B prétend être présent en France de manière continue depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de son activité professionnelle, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Enfin, s'il prétend que l'arrêté est entaché d'incohérence car le 21 novembre 2023, les services préfectoraux lui ont indiqué que " Votre demande est bien en cours de traitement par nos services ", alors que l'arrêté attaqué date de ce jour-là, ce moyen, qui ne se réfère à aucun principe juridique opposable, ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2328070_20240227
Données disponibles
- Texte intégral