TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2328081_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, dans le délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que - la décision 48 SI est entachée d'incompétence ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ; - la décision 48 SI est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas l'auteur des infractions en raison de la cession de son véhicule le 1er mai 2022. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet de la requête pour le surplus, au motif que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une décision en date du 6 octobre 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis les 18 juillet 2022, 7 septembre 2022, 8 septembre 2022, 9 septembre 2022, 10 septembre 2022, 14 septembre 2022, 19 septembre 2022 et 24 septembre 2022 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 20 février 2024 et produit par le ministre à l'appui de son mémoire en défense, que d'une part, l'infraction commise le 18 juillet 2022 a été supprimée de son dossier et d'autre part, que les infractions commises les 7 septembre 2022, 8 septembre 2022, 9 septembre 2022, 10 septembre 2022 ne donnent plus lieu à retrait de points. A la suite de ces diverses réattributions, le solde du permis de conduire de l'intéressé est redevenu positif. A la date du 20 février 2024, le permis de conduire de M. B est valide et doté d'un solde de neuf points et la mention de la décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d'information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, le ministre étant en situation de compétence liée pour procéder au retrait de points sur le capital du permis de conduire d'un contrevenant lorsque la réalité d'une infraction est établie conformément à l'article L. 223-3 du code de la route, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque au demeurant en fait, doit être écarté comme étant inopérant. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 5. Il résulte de l'instruction que les plis recommandés, contenant les amendes forfaitaires majorées, relatifs aux infractions des 14 septembre 2022 et 19 septembre 2022 ont été expédiés à l'adresse exacte de M. B et ont été retournés à l'administration, accompagnés d'un avis de réception comportant respectivement la mention présenté / avisé le 16/12/2022. En outre, les enveloppes des plis recommandés étaient revêtues d'une étiquette intitulée : " Restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, les avis doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. B le 16 décembre 2022 date des premières présentations des plis. Par ailleurs, les avis d'amende forfaitaire majorée établis sur des formulaires Cerfa comportent au verso l'ensemble des informations requises en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne s'est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. Il résulte en revanche de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé d'information intégral, que l'infraction commise le 24 septembre 2022 a été relevée par radar automatique sans interception du véhicule et qu'elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. B aurait payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ni que l'avis lui aurait été adressé en recommandé comme pour les deux précédentes infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour cette infraction. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction. 7. Enfin, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 24 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 24 septembre 2022 lui soient restitués. Il y a lieu pour l'administration d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives aux infractions du 18 juillet 2022, 7 septembre 2022, 8 septembre 2022, 9 septembre 2022, 10 septembre 2022 et de la décision " 48 SI " du 11 mai 2023. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite de l'infraction commise le 24 septembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 2. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. La magistrate désignée, P. Bailly Le greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328081
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2328081_20250716