TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328101_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Paris - Orly, représenté par Me Nganga demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023 présenté par la SELARL Centaure Avocats, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon, - Les observations orales de Me Nganga représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A de nationalité congolaise née le 6 avril 1968 demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité congolaise est originaire de Pointe-Noire. Au cours de l'année 2015, elle aurait adhéré à une association de femmes liée au parti congolais du travail (PCT) dans le but de recevoir des aides. Elle aurait mené des actions de propagande en faveur de l'association de femmes. En 2017, en raison de problèmes de santé, ne parvenant pas à obtenir les soins nécessaires à sa pathologie, elle se serait retirée de l'association et du PCT. Elle aurait alors été désignée comme une rebelle par les autres femmes de l'association. En raison des opinions politiques qui lui seraient imputées, craignant pour sa sécurité, elle quitte son pays d'origine le 21 novembre 2021, transite par le Bénin et est placée en zone d'attente le 4 décembre 2023. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et la requérante n'établit pas qu'elle aurait eu un engagement politique au sein du PCT alors qu'elle admet elle-même avoir adhéré à ce parti pour obtenir des aides et vouloir rejoindre la France pour se faire opérer. Il ressort de cet entretien mais aussi des débats à l'audience que sa demande d'asile est essentiellement motivée par des considérations matérielles et par un défaut de soins dans son pays d'origine ce qui, en tout état de cause, ne relève pas de l'asile. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Bénin ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALON A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2328101_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel