TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328105_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 décembre 2023 et 19 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Djemaoun, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que l'arrêté du 20 septembre 2023 sur lequel se fonde le préfet ne lui a pas régulièrement été notifié ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a présenté une demande d'asile antérieurement à son placement en rétention ; - il est entaché d'inexactitude matérielle des faits et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il dispose d'un passeport ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est constitutif d'une voie de fait. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Djemaoun, avocat, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue espagnole, - et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police , qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant colombien né le 11 juillet 1991, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention, que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. 5. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police a relevé que M. C, entré en France il y a un an, et y séjournant de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative, le 1er décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. C justifie avoir entrepris des démarches en vue de formuler une demande d'asile, par la production d'une convocation établie par le guichet unique de Paris le 10 octobre 2023 pour l'enregistrement de sa demande d'asile. De plus, lorsqu'il a été interpellé le 29 novembre 2023, il a indiqué qu'il avait sollicité l'asile en France. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de police a fait application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que la demande d'asile effectuée en rétention par M. C avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement qui lui a été opposée par arrêté du 20 septembre 2023. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 décembre 2023 ordonnant le maintien en rétention administrative de M. C doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Djemaoun, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Djemaoun de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de police a maintenu M. C en rétention est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Djemaoun au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de police et à Me Djemaoun. Lu en audience publique le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERY La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2328105_20231219
Données disponibles
- Texte intégral