TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328115_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), en application des dispositions des articles L. 911-2 du code de justice administrative à d'examiner sa demande d'allocation de retour à l'emploi ; 2°) d'assortir l'injonction en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'une astreinte définitive dont il plaira à la juridiction de céans de fixer le montant ainsi que la date d'effet ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - la condition d'utilité est remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En l'espèce, si M. B soutient que les mesures sollicitées dans le cadre de la présente demande de référé ne font obstacle à aucune décision administrative, il ressort de ses écritures même, ainsi que des pièces du dossier, que le 27 septembre 2023, il a sollicité la CNIL, via son prestataire la société Info décision, aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. Par suite, à la date d'introduction de la présente requête, le 7 décembre 2023, une décision implicite de rejet de sa demande de ne peut qu'être née du silence gardé par l'administration sur celle-ci. 3. Il résulte de ce qui précède que les mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande en référé présentée par M. B par application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont au demeurant mal dirigées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Fait à Paris, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2328115_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA