TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328154_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de formuler trois propositions d'admission en première année de master, tenant compte de son projet professionnel, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de la remise en cause de la continuité de sa formation, dès lors qu'il lui faudra attendre un an avant de présenter à nouveau sa candidature ; - la mesure demandée est utile, car elle peut encore intégrer une formation et avoir son diplôme à la fin de l'année 2023/2024 et constitue le seul moyen de voir sa demande traitée à bref délai ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'aucune décision n'a été prise par le rectorat. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le rectorat de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du ministre de 13 juillet 2021 fixant le calendrier de la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. ". Aux termes de l'article R. 612-36-3 du même code : " I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. () L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur () Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. () III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. () ". Aux termes de l'arrêté susvisé du 13 juillet 2021, la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur se réunit chaque année entre le premier et le vingt-et-un septembre. 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 3 que, sous certaines conditions, l'étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 du code de l'éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et qu'en l'absence de proposition, la situation de l'étudiant est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, présidée par le recteur de région académique, qui doit se réunir entre le 1er et le 21 septembre de chaque année. 5. Mme B, titulaire d'une licence de droit, économie, gestion, mention Droit, à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au titre de l'année universitaire 2021-2022, a soumis sa candidature à plusieurs formations de première année de master, au titre de l'année 2023-2024, laquelle a été rejetée par les établissements sollicités. Le 30 juin 2023, elle a saisi de son cas le rectorat de la région académique d'Ile de France. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au recteur de la région académique d'Ile-de-France de lui présenter trois propositions de formation en master 1, en cohérence avec son parcours scolaire et son projet professionnel, comme le prévoient les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation. 6. Il résulte de l'instruction que, entre le 6 juillet et le 13 juillet 2023, les services du rectorat de la région académique ont formulé, eu égard au dossier de candidature de Mme B et à son projet professionnel, au total, 31 demandes d'admission, auprès de 15 universités, dans des formations en master 1 " Droit des affaires ", " Droit pénal et sciences criminelles ", " Droit privé ", " Droit bancaire et financier ", qui ont été rejetées. Parmi ces demandes, 19 ont été effectuées suite à la réunion de la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur de la région d'Île-de-France, prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, le 1er septembre 2023, pour examiner, notamment, le cas de Mme B, pour des masters " Droit des affaires ", " Justice, procès et procédure ", " Droit pénal et sciences criminelles ", " Systèmes juridiques et droits de l'homme", " Droit public " et " Droit public des affaires ", auprès des universités suivantes : Rennes, Evry-Val d'Essonne, Lorraine, Paris Est Créteil, Panthéon-Assas, Paris X, Lille, Poitiers, Toulouse I, Paris I, Cergy, Bordeaux, Paris-Cité et Paris-Saclay. Toutefois à la date de la présente ordonnance, 4 de ces demandes sont encore en cours d'instruction par les services scolaires des universités de Paris-Saclay, Poitiers et Paris-Cité, pour des masters 1 " Droit des affaires " ou " Droit public ". Par suite, et alors que le recteur ne peut faire des propositions d'admission en master qu'avec l'accord des chefs d'établissements concernés et dans la limite des capacités d'accueil de ces établissements, la condition d'urgence ne saurait, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de la région académique d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 20 décembre 2023 La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2328154_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA