TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2328161_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Paez, doit être regardée comme demandant au juge des référés, : 1°) d'enjoindre au préfet de police, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa première demande de titre de séjour sous huitaine, sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Paez au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - Sur l'urgence : - s'il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer sa demande de titre dans un délai raisonnable, ce doit être encore plus le cas d'un étranger en situation régulière ; - le dysfonctionnement constaté et non sérieusement contesté du système d'enregistrement en ligne la plonge ainsi que ses enfants et sa famille dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ; - l'absence de solution à ses difficultés constitue une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'utilité de la mesure : - la mesure demandée est la seule susceptible d'assurer la protection de ses droits ; Sur les autres conditions : - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure n'a pas été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 1er janvier 1987 à Nangahrar, (Afghanistan), de nationalité afghane, est l'épouse de M. E B, qui s'est vu délivrer le 7 juin 2019 une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 6 juin 2029. A la suite d'une demande déposée par son époux, qui a été instruite et admise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Mme C est entrée en France le 13 mars 2023 accompagnée de ses cinq enfants, sous couvert d'un visa D de long séjour valable jusqu'au 10 juin 2023. Elle a été munie par l'OFPRA d'un certificat de mariage et d'un livret de famille. Eu égard aux termes de sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection internationale. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Il résulte de l'instruction qu'une " création de profil " de Mme C a été effectuée dès le 13 mai 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) suivie, le 17 juin 2023 de la demande de création d'un compte sur ce même site, dont il lui a été accusé réception. Toutefois, après plusieurs tentatives infructueuses de connexion, aux motifs, ainsi qu'il ressort des copies d'écran produites, d'abord, de l'indisponibilité des services puis de la mention erronée du numéro de visa ou d'étranger, ce qui, au demeurant, n'apparaît pas, Mme C et son époux ont pris l'attache de la préfecture de police le 6 septembre 2023 et le 28 octobre 2023 et en ont reçu des réponses d'attente ainsi que le 7 septembre 2023, une réponse de l'équipe ANTS de la direction générale des étrangers en France évoquant des causes du blocage du site de l'ANEF différentes de celles rencontrées ainsi qu'un courriel du 28 août 2023, renvoyant Mme C vers la plateforme " Démarches simplifiées ", ce qu'elle a fait mais pour se voir demander de se tourner vers l'ANEF. Mme C et son époux ont également saisi l'association Ariana AIF, laquelle s'est adressée à la préfecture de police par des courriels en date du 26 août 2023 et du 9 septembre 2023 auxquels a été joint le dossier de l'intéressée ainsi par un courriel du 28 septembre 2023, mentionnant qu'après le contact pris sur le conseil de la préfecture avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce dernier avait décliné sa compétence concernant la prise de rendez-vous. Dans ces conditions, Mme C, dont le visa est venu à expiration depuis six mois, se trouve dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour alors que la qualité de membre de famille d'un réfugié lui a été reconnue. Dans ces circonstances, Mme C justifie de l'urgence ainsi que de l'utilité de la mesure demandée. En outre, il n'apparaît pas que cette dernière ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme C un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de litige : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme C est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paez, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paez de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de fixer à Mme C un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Paez la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à Mme C en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Paez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 8 février 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328161/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2328161_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel