TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2328162_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière et précaire depuis le 26 juillet 2023, date de l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, et se trouve, ainsi, privé de la possibilité de travailler et de disposer de ressources ainsi que d'accéder aux prestations sociales auxquelles il a droit ; - le silence de l'administration méconnaît les dispositions des articles L. 424-2 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugié, M. B A, ressortissant éthiopien né le 14 juin 1994, s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 janvier 2023 au 9 juillet 2023. Ayant vainement sollicité la mise à sa disposition d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes, d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit que son dossier n'a pas été traité dans un délai raisonnable, il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que, à la suite de l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, M. A a saisi la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le 25 juillet 2023 et le 4 octobre 2023, et en a reçu des messages l'invitant à patienter dans l'attente de la mise à sa disposition, sur son compte auprès de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), d'une nouvelle attestation qui serait " générée " automatiquement. Ayant ensuite reçu, le 31 octobre 2023, un message de la préfecture de police lui faisant connaître que son dossier n'était pas ou plus suivi dans le service et qu'en outre son compte ANEF ne comportait aucune indication de mouvement autre que celui engendré par la,délivrance de la première attestation, M. A s'est rendu, ainsi qu'il l'indique sans être contredit, à la préfecture de police, laquelle a adressé un courriel exposant sa situation à la direction générale des étrangers en France. Toutefois, par un dernier courriel en date du 15 novembre 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) relevant de la direction générale des étrangers en France, a seulement indiqué à M. A que son attestation serait renouvelée automatiquement et serait mise à sa disposition sur son compte de l'ANEF et qu'il pourrait y suivre l'état de l'instruction de sa demande. Enfin, il ressort de l'attestation, en date du 8 décembre 2023, d'une volontaire pour l'accompagnement juridique des réfugiés auprès de l'association JRS France, qu'un appel téléphonique à l'ANEF, ce même jour, n'avait pu permettre de connaître le délai d'instruction de la demande de M. A. Dans ces conditions, le requérant, qui bénéficiait d'un contrat de travail d'insertion à durée déterminée valable du 10 juillet 2023 au 30 novembre 2023, se trouve privé de la possibilité de travailler et de disposer des ressources propres alors qu'il a obtenu le statut de réfugié, depuis un an. 6. Dans ces circonstances, M. A justifie de l'urgence particulière de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par lui ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction pour que l'attestation de prolongation d'instruction demandée soit mise à la disposition de M. A, sur le compte ANEF de l'intéressé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de donner instruction pour que l'attestation de prolongation d'instruction demandée soit mise à la disposition de M. A, sur le compte ANEF de l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 février 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328162/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2328162_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel