TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328167_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'enregistrement sonore prévu à l'article L. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il n'a pas bénéficié d'un interprète physiquement présent lors de l'entretien avec un agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - L'enregistrement sonore de cet entretien ne lui a pas été communiqué ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - L'arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu au II de l'article L. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon, - Les observations orales de Me Rajkumar, avocat de M. B, assisté d'un interprète en tamoul, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité sri lankaise né le 30 septembre 1994 demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité sri lankaise appartient à la communauté tamoule. Son frère ainé aurait été combattant des Tigres de Libération de l'Eelam tamoul (LTTE) et aurait été porté disparu après avoir été blessé au combat à la fin de la guerre. Le requérant et sa mère auraient manifesté à plusieurs reprises afin d'obtenir des informations sur le sort des martyrs de la guerre et des portés disparus. En 2017, sa mère aurait refusé de percevoir la somme proposée par les autorités en complément du certificat de décès du frère de M. B. A la suite de ce refus, le requérant aurait été ciblé par les autorités qui l'auraient accusé de vouloir recréer un mouvement similaire au LTTE. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d'origine le 22 novembre 2023 et est placé en zone d'attente le 29 novembre 2023. 5. Si le récit de M. B est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité notamment au regard des pièces produites par le requérant et notamment le témoignage du député M. C qui confirme les risques encourus par M. B en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'enregistrement sonore de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 décembre 2023. 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 14 décembre 2023 Le magistrat désigné, D. MATALONLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2328167_20231214
Données disponibles
- Texte intégral