TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328168_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Abdollahi- Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - L'auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023 présenté par la SELARL Centaure Avocats, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon, - Les observations orales de Me Abdollahi- Mandolkani, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Salard représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B de nationalité turque née le 1er juin 1991, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité turque et appartenant à la communauté kurde est originaire d'Istanbul. Plusieurs membres de sa famille auraient été engagés en faveur du parti démocratique des peuples (HDP) et auraient dû quitter la Turquie en raison de leur engagement. Un de ses frères et son mari se trouvent actuellement en France en qualité de demandeur d'asile. Bien que n'étant pas membre du HDP elle aurait participé à des réunions de sensibilisation et se serait investie dans des activités culturelles au sein de ce parti. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, elle quitte son pays d'origine le 4 décembre 2023 et est placée en zone d'attente le lendemain. 5. Si le récit de Mme B est, sur certains points, confus et imprécis, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité notamment au regard de la situation de son époux qui a lui-même été admis sur le territoire français afin de solliciter une protection internationale et dont le dossier est en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 décembre 2023. 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'admettre Mme B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre Mme B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALON A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2328168_20231213
Données disponibles
- Texte intégral