TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2328179_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tidjani (cabinet Atid Avocats) demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un récépissé ou tout justificatif de régularité de séjour en attendant l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du troisième jour ouvré suivant la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'il se trouve en situation irrégulière, privé de toute liberté de déplacement et empêché de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle alors qu'il est bénéficiaire d'une autorisation de travail ; - la mesure est utile dès lors qu'il a tenté en vain de solliciter le renouvellement de son récépissé qui a expiré le 11 avril 2023 ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 3 mars 1978 à Accra (Ghana), de nationalité ghanéenne, est entré en France le 1er janvier 2013. Il a obtenu, ensuite, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 3 novembre 2021, ainsi qu'une autorisation de travail pour occuper un emploi sous contrat à durée indéterminée. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, il a été muni de récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 11 avril 2023. N'ayant pu obtenir le renouvellement de ce récépissé, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que, depuis le mois d'août 2023, M. A a entrepris plusieurs démarches en vue du renouvellement de son récépissé. Il a déposé, le 7 juin 2023, une demande sur la plateforme prévue à cet effet, qui a été enregistrée. En l'absence de suites à cette démarche, il a pris un rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue d'obtenir une " aide au dépôt en ligne de certaines démarches ". Il a reçu une convocation, émise le 9 novembre 2023, pour un entretien le 21 novembre suivant. Toutefois, s'étant rendu à ce rendez-vous, il n'a reçu des services qu'une réponse d'attente, selon laquelle son dossier était en cours d'instruction, ainsi qu'il l'indique sans être contredit. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A aurait fait l'objet d'une décision de rejet Ainsi, le requérant justifie de l'urgence de sa situation et de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. En outre, cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve que le dossier de l'intéressé soit complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 février 2024. La juge des référés, D.PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2328179/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2328179_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel