TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328195_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il plaira au juge de déterminer à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024 , le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri lankais né le 11 juin 1974, entré en France en avril 1991 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la recevabilité de la requête : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police : 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié le 6 février 2023 à M. C à l'adresse qu'il avait communiquée à l'administration, sise 133 rue Saint-Dominique à Paris 7ème arrondissement. Le pli a été retourné à la préfecture de police avec la mention " pli avisé non réclamé ". La notification de cet arrêté, comportant la mention des voies et délai de recours doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date du 6 février 2023. Il suit de là que le recours de M. C, enregistré le 8 décembre 2023 devant le tribunal administratif, a été introduit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense et de rejeter la requête pour tardiveté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2328195_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel