TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328203_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Sébastien Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 27 novembre 2023, par laquelle les services de la Préfecture de police ont clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2023 sous le numéro 2327778 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme C, ressortissante thaïlandaise, née le 9 mai 1981 à Udon Thani (Thaïlande), était titulaire est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur valable jusqu'au 2 décembre 2023. Elle a déposé le 19 novembre 2023 une demande de changement de statut en vue de l'obtention d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par une décision en date du 27 novembre 2023, sa demande a été clôturée au motif qu'elle n'avait pas rempli, sur le formulaire, les informations relatives à son conjoint, mais les siennes. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Toutefois, Mme A qui se borne à mentionner son maintien en situation irrégulière et l'impossibilité, sans d'ailleurs l'établir, de déposer une nouvelle demande sur la plateforme dédiée, ne fait pas valoir de circonstance particulière ni ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle ou financière. Elle ne démontre ainsi pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle entend contester soit suspendue. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et de remboursement des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2328203_20231212
Données disponibles
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