TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2328219_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Turquie comme pays de destination ; à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture et la notification de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours effectué dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L.752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en vue du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a pas pu statuer en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a été notifiée ; - Les dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent s'appliquer dès lors qu'il fait valoir des éléments nouveaux postérieurement à sa demande d'asile initiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient applicables ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, en application du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées par les parties en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. A l'audience, le requérant soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; / 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3 ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ; / () ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 2. Il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué que l'OFPRA a édicté sa décision du 29 août 2023, notifiée le 14 septembre suivant, rejetant la demande de M. B tendant au réexamen de sa demande d'asile selon la procédure accélérée de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en application du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l'office a pris cette décision de rejet. La circonstance que le préfet de police ait mentionné à tort que la procédure accélérée avait été mise en œuvre sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 alors qu'il s'agissait du 2° du même article est sans incidence sur les conséquences à en tirer sur le droit de l'intéressé de maintenir sur le territoire français. Ainsi, il entrait dans le cas où, en application du 4° de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 3. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. 5. L'intéressé n'établit pas les risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie. Au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile ainsi qu'il a été dit au point 2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 6. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code, le magistrat désigné " () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 7. M. B, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de l'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. Le Roux La greffière, I. Trieste La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2328219_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel