TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328224_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 et 15 décembre 2023, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 611-3 9°, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la CEDH et l'article L. 721-4 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces enregistrées le 23 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Moskvina, avocat commis d'office, représentant M. B, - et les observations de Me Kerkeni, avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 23 novembre 1976, a fait l'objet le 8 décembre 2023 d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. La préfère du Val-de-Marne s'est, pour obliger M. B à quitter le territoire français, bornée à indiquer que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il était célibataire, sans charge de famille et que ses liens familiaux en France n'étaient ni intenses ni stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, ainsi que du procès-verbal d'audition daté du 8 décembre 2023, et n'est pas contesté, que M. B réside en France depuis le 27 mai 1994 et qu'il a été diagnostiqué avec une maladie psychiatrique à l'hôpital Saint Maurice, devant lequel il a d'ailleurs fait l'objet d'un contrôle d'identité, pathologie pour laquelle il est soumis à un traitement médical lourd et au long court. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Val-de-Marne n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Val-de-Marne le 8 décembre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant à M. B un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que celle lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente decision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1 : L'arrêté en date du 8 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328224/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2328224_20231226
Données disponibles
- Texte intégral