TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328240_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 8 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Chebel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à la direction de la voirie et des déplacements, Mission vélo de la ville de Paris le permis d'aménager des pistes cyclables unidirectionnelles sur le boulevard Malesherbes à Paris 8ème et 17ème arrondissements ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : le signataire de l'arrêté est incompétent ; la mairie du 17ème arrondissement n'a pas été consultée ; il n'est pas établi que la mairie d'arrondissement du 8ème arrondissement ait été saisie pour consultation ; les résidents du boulevard Malesherbes, la RATP et GRDF n'ont pas été consultés ; aucun audit de sécurité n'a été réalisé ; le permis d'aménager méconnaît les articles UG 3 et UG 12.1 du plan local d'urbanisme, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les articles R. 42 et R. 43 du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - l'urgence n'est pas avérée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ; - le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics parisiens de la ville de Paris ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2328227, enregistrée le 8 décembre 2023, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Chebel, représentant M. C, et de Mme A, représentant la ville de Paris. Une note en délibéré a été enregistrée le 9 janvier 2024 à 16h14 pour la ville de Paris. Une note en délibéré a été enregistrée le 10 janvier 2024 à 12h54 pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2023. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La greffière, I. Trieste La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2328240_20240111
Données disponibles
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