TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328251_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 décembre 2023 et le 15 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Naili, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son placement en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 29 août 2023 pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie car la décision, en la privant de l'intégralité de son traitement, la place dans une situation financière compliquée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence négative ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique ;
- elle viole le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 8 décembre 2023, sous le numéro 2328272, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023, tenue en présence de Mme Letissa El Fakir, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ;
- les observations de Me Naili, représentant Mme C,
- et les observations de M. B, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C a été titularisée le 5 décembre 2021 au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et affectée au service de garde et de sureté du Tribunal judiciaire de Paris. Elle a été placée en congé maladie ordinaire du 27 mai 2022 au 31 mai 2022, puis du 28 juin 2023 au 13 décembre 2023 et a, à ce titre épuisé ses congés statutaires. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de police de Paris l'a placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 29 août 2023 pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ".
4. Il est constant que les services de la préfecture de police de Paris ont omis de procéder aux formes précitées et que la procédure suivie est de ce fait irrégulière. Toutefois, cette irrégularité n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise et ne prive la requérante d'aucune garantie dès lors qu'il ressort de l'instruction que l'administration n'avait d'autre choix que de placer Mme C en disponibilité d'office compte tenu, notamment, du fait qu'elle n'avait pas saisie les services de la préfecture de police d'une demande tendant à obtenir le bénéfice d'un congé maladie et que, par conséquent, le conseil médical interdépartemental ne pouvait se prononcer sur ce point. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et d'étudier l'urgence, la décision n'est pas entachée d'une illégalité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de Mme C doivent être rejetées, au même titre que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2328251_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA