TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2328258_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 22 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Saliou Bobo Taran A, doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle a déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre l'attribution et ou la délivrance d'un logement décent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 janvier 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que par une décision du 21 décembre 2023, la commission de médiation a déclaré sans objet la demande de Mme A au motif que sa demande a déjà été déclarée prioritaire et urgente par une décision du 3 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me A, qui demande l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A et conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a formé le 24 juillet 2023 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. En l'absence de réponse, la commission de médiation de Paris est réputée avoir pris une décision implicite de rejet le 24 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments produits en défense par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris que le recours déposé par Mme A a été déclaré sans objet par une décision expresse du 21 décembre 2023 au motif que " la requérante a déjà déposé auprès du secrétariat de la commission un recours en vue d'une offre de logement enregistré sous le n° 075 20200007406 L à la suite duquel il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission du 3 décembre 2020 ". Par suite, dès lors que Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision favorable du 3 décembre 2020 dont elle bénéficie encore, sa requête est irrecevable comme étant dépourvue d'objet. Il y a donc lieu de la rejeter. 3. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, la requête étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, signé A. BLa greffière, signé J. Iannizzi La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328258/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2328258_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel