TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2328267_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2023, le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait le principe du respect des droits de la défense ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 mars 2024. Des pièces complémentaires, présentées pour Mme B, ont été enregistrées le 13 mars 2024. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Andrivet, conseil de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane, née le 24 avril 1993, entrée en France en 2017, selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2019, confirmée le 3 février 2020 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2022, que Mme B n'a pas exécuté, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un arrêté du 7 décembre 2023, notifié le même jour à 17 heures 05, par remise en main propre et par le truchement d'un interprète, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 15 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a refusé d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en raison de la tardiveté de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, doivent être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police tirée de la tardiveté : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ont été notifiées le 7 décembre 2023 à 17 heures et 5 minutes à Mme B par voie administrative et par le truchement d'un interprète et qu'elles mentionnaient les voies et délais de recours. Ainsi son recours introduit le 11 décembre 2023 devant le tribunal administratif de Paris est tardif. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et de rejeter les conclusions présentées par Mme B dans leur ensemble. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Perrin, première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, A. PerrinLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2328267_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel