TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328270_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Roze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par lesquelles l'université Paris-Panthéon-Assas a refusé certains aménagements demandés au titre de son handicap ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Panthéon-Assas de lui octroyer un preneur de notes et d'autoriser sa mère, Mme C A, à l'accompagner dans les locaux ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Panthéon-Assas la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à sa participation aux examens semestriels débutant le 18 décembre et se terminant en janvier ; - l'absence d'égalité entre les personnes atteintes d'handicap durant la période d'examen crée une situation d'urgence ; - la décision litigieuse crée des troubles dans ses conditions d'existence. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : S'agissant de la décision portant refus du preneur de notes : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'autorisation d'accompagnement de sa mère dans l'établissement : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les personnes handicapées ; - elle est disproportionnée au regard de l'objectif de limitation des accès à l'établissement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le président de l'université Paris-Panthéon-Assas, représenté par Me Jouanin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n°2328271 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023, tenue en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Me Roze pour M. A, qui reprend les éléments développés dans ses écritures, ainsi que les observations de M. A qui précise qu'il a l'intention de se rendre à certains cours magistraux - les observations de Me Jouanin pour l'université Paris-Panthéon-Assas, qui reprend les éléments développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 8 décembre 2004, a fait l'objet en août 2013 d'un diagnostic d'autisme asperger. Il s'est inscrit en licence de droit à l'université Paris-Panthéon-Assas au titre de l'année 2023/2024. Il a alors sollicité un aménagement de ses conditions d'étude en demandant une dispense d'assiduité aux travaux dirigés, un tiers temps et un ordinateur pour les examens, une assistance à la prise de notes ainsi que la présence de sa mère à ses côtés lors de ses déplacements et interactions au sein de l'université. En réponse à ses demandes, il a reçu le 5 octobre 2023, par courriel, une décision du président de l'université lui octroyant la dispense d'assiduité aux travaux dirigés et pour les examens, un tiers temps, une autorisation de sortie dès la première heure d'examen ainsi qu'un ordinateur. Par suite, il a sollicité, par courriel, un complément d'information relatif aux aménagements qui lui ont été implicitement refusés. Par courriel du 23 octobre 2023, l'université lui a apporté des explications quant à ce refus implicite d'aménagements. Par la requête susvisée, il demande la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Les conclusions de la requête de M. A doivent être regardées comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision initiale du 5 octobre 2023 mentionnée au point 1 en tant que, par cette décision, le président de l'université Paris-Panthéon-Assas lui a refusé implicitement l'octroi d'un preneur de notes et l'accompagnement de sa mère dans les locaux de l'établissement universitaire, ensemble la décision du 23 octobre 2023 rejetant son recours gracieux. 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Eu égard à la proximité des épreuves de fin de semestre, qui ont lieu en décembre 2023 et janvier 2024, du temps nécessaire à la mise en place des aménagements demandés et, enfin, de l'anxiété que peut faire naître chez M. A l'incertitude dans laquelle il se trouve quant à la possibilité de pouvoir bénéficier d'un aménagement lui permettant de passer les épreuves de fin de semestre, l'urgence doit être regardée comme établie. La réussite à ces épreuves par l'intéressé conditionne l'obtention de sa première année de licence. Eu égard à ces éléments, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative peut être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L.112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". L'article D. 112-1 du même code dispose que : "" Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision du 5 octobre 2023 du président de l'université Paris-Panthéon-Assas, octroyant au requérant une dispense d'assiduité pour les travaux dirigés, un tiers temps pour les examens, une autorisation de sortie dès la première heure d'examen ainsi qu'un accès à un ordinateur, doit être regardée comme un refus implicite des autres ajustements sollicités par M. A, à savoir la présence d'un preneur de notes et l'accompagnement de sa mère dans les locaux de l'établissement. Cette décision a été confirmée par le courriel du 23 octobre 2023. Il résulte de l'instruction que, compte tenu des troubles affectant le requérant dans le cadre de son apprentissage et du déroulé de ses examens, attestés par les éléments médicaux fournis émanant notamment du service de santé étudiant de l'université, l'utilisation d'un preneur de notes lui est recommandée. Si le président de l'université Paris-Panthéon-Assas fait valoir que cette aide à la prise de note ne serait pas nécessaire car M. A aurait confié oralement à l'administration qu'il ne souhaitait pas assister aux cours magistraux, il n'assortit ces allégations d'aucune pièce, alors que le requérant a affirmé à l'audience vouloir participer à certains de ces cours et n'avoir demandé de dispense d'assiduité aux TD que parce qu'il n'était pas certain de pouvoir en suivre toutes les séances. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le président de l'université Paris-Panthéon-Assas a commis une erreur d'appréciation de la situation de l'étudiant est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse à M. A la mise à disposition d'une assistance à la prise de notes. En revanche, aucun des moyens présentés par M. A n'apparait propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 5 et 23 octobre 2023 en tant qu'elles portent refus d'autorisation d'accompagnement de sa mère au sein de l'université. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'exécution des décisions des 5 et 23 octobre 2023, en tant qu'elles refusent à M. B A la mise à disposition d'une assistance à la prise de notes, doit être suspendue jusqu'à qu'il soit statué sur la requête susvisée tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 10. La suspension décidée au point 8 implique qu'il soit enjoint au président de l'université Paris-Panthéon-Assas d'accorder à M. A une assistance à la prise de notes dans le cadre du suivi de sa licence en droit au titre de l'année universitaire 2023/2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond susvisée tendant à l'annulation des décisions en litige. Sur les frais liés à l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Paris-Panthéon-Assas une somme de 1 200 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions des 5 octobre 2023 et 23 octobre 2023 de l'université Paris-Panthéon-Assas, en tant qu'elles n'accordent pas à M. A une assistance à la prise de notes au titre de son handicap, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université Paris-Panthéon-Assas d'accorder à M. A une assistance à la prise de notes dans le cadre du suivi de sa licence en droit au titre de l'année universitaire 2023/2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond susvisée tendant à l'annulation des décisions en litige. Article 3 : L'université Paris-Panthéon-Assas versera à M. A la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paris-Panthéon-Assas. Fait à Paris, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2328270_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel