TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328277_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. E A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit de présenter des observations préalables ; - le préfet de police n'a pas procédé à examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1999 à Comilla au Bangladesh, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour national du droit d'asile le 19 septembre 2023. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné au signataire de l'arrêté attaqué, M. D B, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, et alors que M. A savait qu'il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d'asile avait rendu sa décision sur sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'exposé des éléments de faits propres à la situation de M. A, notamment au regard de sa demande d'asile, et les considérations de droit, notamment l'article L. 611-1 4° sur le fondement duquel il a été pris et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. A soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour au pays d'origine, du fait des autorités en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Toutefois, les pièces produites par le requérant à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité des risques qu'il invoque, dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, retenu l'existence. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'a pas assorti ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2023. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, S. Marzoug La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2328277/6-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2328277_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel