TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328314_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fare, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 novembre 2023 du préfet de police classant sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet née le 9 décembre 2023 de sa demande de délivrance, à titre principal, d'une carte de séjour mention étudiant et, à titre subsidiaire, d'une carte de séjour mention vie privée et familiale;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du l'ordonnance à rendre et lui enjoindre de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Fare, en application des dispositions combinées de l'article 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
-sa requête est recevable ;
Sur l'urgence :
-s'agissant d'un refus de renouvellement l'urgence est présumée ; elle se retrouve en situation irrégulière et précaire alors qu'elle dispose d'attaches familiales fortes sur le territoire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-c'est à tort que des pièces complémentaires lui ont été demandées alors que son dossier était complet et qu'un récépissé aurait dû lui être délivré ; la décision attaquée est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnait l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est attachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023 préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas recevable, que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2327968 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 19 décembre 2023, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu les observations de Me Faugeras pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité congolaise née le 10 juin 2000, entrée en France en 2020 munie d'un visa long séjour mention étudiant, a sollicité le 4 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 novembre 2023 du préfet de police classant sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet née le 9 décembre 2023 de sa demande de délivrance, à titre principal, d'une carte de séjour mention " étudiant " et à titre subsidiaire, d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ".
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a introduit une requête au fond enregistrée le 1er décembre 2023 sous le numéro 2327968 sollicitant l'annulation de la décision du préfet de police du 7 novembre 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Dans la mesure où la décision contestée porte refus de renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 28 novembre 2022, la condition d'urgence est présumée. Si le préfet de police fait valoir que Mme A s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en ne produisant pas les pièces réclamées, il ressort des pièces du dossier que la requérante a répondu à l'ensemble des demandes de pièces de la préfecture, en particulier le 2 septembre 2023. L'administration lui a d'ailleurs délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 13 octobre au 12 janvier 2024. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
6. Le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision contestée a commis une erreur de fait en classant sans suite sa demande au motif que Mme A n'aurait pas produit les documents sollicités, en dernier lieu par courriel du 28 août 2023, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a par suite lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de demande de titre de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 7 novembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de demande de titre de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Fare, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 4 janvier 2024
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2328314_20240104