TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328392_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambrecq en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambrecq, - les observations de Me Boiss, avocat de permanence, représentant M. B, - et les observations de Mme A pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 2 novembre 1988, est entré en France pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Lors du dépôt de sa demande auprès du guichet unique de la préfecture de police de Paris, le 4 septembre 2023, la consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes, et roumaines. Celles-ci ont été saisies, respectivement le 3 et le 16 octobre 2023 par les autorités françaises. Les autorités roumaines ont expressément accepté le 16 octobre 2023 la reprise en charge du requérant. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de police a décidé de transférer M. B aux autorités roumaines, responsables de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. 3. Si M. B soutient que sa demande d'asile ne sera pas convenablement instruite par les autorités roumaines, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Roumanie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités roumaines ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, Si M. B allègue souffrir de problèmes de santé, aucun élément du dossier ne permet d'établir la nature des pathologies invoquées, la nécessité d'un traitement ou encore, son indisponibilité en Roumanie. Enfin, il n'est pas justifié que le transfert du requérant vers la Roumanie, dont les autorités ont accepté la reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, impliquerait nécessairement son renvoi au Pakistan sans qu'il puisse contester la mesure. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, C. LAMBRECQLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2328392_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel