TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2328394_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Maallaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision comportant obligation de quitter le territoire national méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale au profit des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Soum, substituant Me Maallaoui, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 26 avril 2000 à Paris, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a été interpellé le 9 décembre 2023 pour trois infractions au code de la route. Il a fait l'objet, le 10 décembre 2023, d'un arrêté, notifié le même jour à 15 heures 05 minutes par voie administrative, pris par le préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B, célibataire et sans charge de famille, qui allègue être entré en France en 2014 sans toutefois l'établir, se prévaut de la circonstance qu'il est actuellement scolarisé sur le territoire français ainsi que de la présence de sa sœur et de ses liens avec elle. Toutefois, si M. B produit des certificats de scolarité pour les périodes de 2017 à 2023 d'établissements privés d'enseignement, y compris un en Italie, il ne justifie pas de la cohérence académique dans le parcours suivi ni d'un projet d'insertion professionnel. Le requérant justifie de la présence régulière en France de sa sœur jumelle en France, salariée depuis le mois d'août 2023, et qui atteste l'héberger et pourvoir périodiquement à ses besoins financiers par des virements bancaires. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de considérer que l'intéressé a établi, en France, le centre de ses intérêts alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, et dont il ressort des relevés bancaires produits, qu'ils subviennent aux besoins financiers de leur fils. Il ressort des éléments produits en défense par le préfet de police, et non contredits par l'intéressé, que l'intéressé est défavorablement connu par les forces de l'ordre pour détention de stupéfiants en 2020, pour usage d'alias, et qu'il a fait l'objet d'une interpellation le 9 décembre 2023 pour délit de fuite après un accident de voiture sur le périphérique de Paris, conduite sans permis de conduire et refus de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants alors qu'il était au volant d'une voiture de luxe, immatriculée en Suisse. En outre, dépourvu de titre de séjour depuis le 18 décembre 2021, M. B n'apporte aucun élément en faveur d'éventuelles démarches en vue de son renouvellement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des liens familiaux forts, ni que les liens amicaux et sociaux que le requérant a tissés sur le territoire seraient particulièrement intenses, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA7513 décembre 2023
ORTA_2328397_20231213TA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2328394_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2328394_20240410
Données disponibles
- Texte intégral