TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328410_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de dix jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Hug, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par une décision de classement sans suite du procureur de la République de Paris du 21 mai 2021 ; - elle méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 février 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2023 du bureau de l'Aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 3 juin 1979, est entrée en France le 25 janvier 2020, sous couvert d'un visa long séjour, valant titre de séjour " conjoint français ", valable du 20 décembre 2019 au 20 décembre 2020. Elle a sollicité, le 7 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut refuser à la conjointe d'un ressortissant français le renouvellement de son titre de séjour au motif que la vie commune a été rompue, lorsque cette rupture est imputable à des violences conjugales ou familiales. 3. Pour refuser de renouveler à Mme A son titre de séjour, le préfet de police a estimé que si l'intéressée se déclare être victime de violences conjugales, une décision de classement de la procédure pénale a été prise par le procureur de la République de Paris le 21 mai 2021. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la rupture de la communauté de vie est intervenue en raison des violences psychologiques récurrentes perpétrées sur elle par son époux. Les mains courantes et les plaintes déposées par Mme A auprès des services de police font état de ce que, peu après son arrivée sur le territoire français pour y rejoindre son époux, ce dernier a exercé sur elle, de manière répétée, des violences et des pressions psychologiques contraires au respect de la dignité humaine et a tenu des propos dégradants et désobligeants la concernant. Ces éléments de faits sont corroborés par des attestations indiquant que Mme A a été suivie par une psychologue clinicienne, à la suite de sa plainte pour violences conjugales, qu'elle a bénéficié d'un hébergement dès lors qu'elle a quitté le domicile familial. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, que Mme A se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocate, Me Hug, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme A, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Perfettini, présidente honoraire de tribunal administratif ; - Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, D. Perfettini La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 décembre 2023
DTA_2328505_20231227TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2328410_20240320
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2328410_20240320