TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328431_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'arrêté du 10 décembre 2023 prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur chacune des conditions posées par l'article L. 612-10 du CESEDA ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 2022, qui a été régulièrement notifié, sont irrecevables et que les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français le 1er juin 2021. Par un premier arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté n'ayant pas été exécuté, par un nouvel arrêté pris le 10 décembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, par un second arrêté du même jour, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 10 décembre 2023 et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois pris sur son fondement le même jour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 3. L'obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du CESEDA. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 4. Le droit d'être entendu, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. L'arrêt attaqué faisant suite au rejet de la demande d'asile de M. A, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né au Pakistan où il a vécu jusqu'à son entrée en France, à l'âge de 23 ans. S'il soutient qu'il a noué des liens personnels et professionnels en France et qu'il travaille en qualité d'agent d'entretien, il ne l'établit pas alors qu'il est constant qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire national et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté à don droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Le moyen sera donc écarté. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 10. La mesure d'interdiction de retour, qui mentionne les considérations de droit et de faits sur lesquels elle se fonde en visant notamment l'année d'entrée en France en 2021 de l'intéressé, sa qualité de célibataire sans charge de famille et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, est suffisamment motivée au sens de l'article L. 613-2 du CESEDA. Le moyen sera donc écarté. 11. Ensuite, il ressort des éléments de faits cités au point précédent énoncés dans la motivation de la décision attaquée, que le préfet de police s'est prononcé sur l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 612-10 du CESEDA. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera donc écarté. 12. Enfin, pour les mêmes raisons que celles citées au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera donc écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 10 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par voie de conséquence, il n'est pas non plus fondé à demander le paiement d'une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2328431_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel