TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2328436_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 : - le rapport de M. Duchon-Doris, - et les observations de Me Duquesne, avocate de Mme C, en présence de celle-ci, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 26 septembre 1971, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 27 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté du 27 novembre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne le rejet de la demande d'asile de Mme C par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 septembre 2023. Il précise aussi les éléments de la situation personnelle de l'intéressée, retenus par le préfet de police. L'arrêté mentionne, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C. 6. En troisième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressée d'être entendue n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C a été privée du droit d'être entendue doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment en France, le 1er août 2022. En outre, si elle fait état de la présence sur le territoire de son époux, également de nationalités congolaise et brésilienne, celui-ci est titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 23 janvier 2024 et le préfet de police affirme, sans être contredit, qu'il n'a pas été renouvelé par la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, nonobstant la production d'un acte de mariage du 24 octobre 2014, contracté au Brésil, et l'attestation d'un hébergement depuis le 6 décembre 2023, soit six jours avant la saisine du tribunal, délivrée le 21 décembre 2023 au profit du couple par le CHRS (17ème Paris), il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l'audience que la communauté de vie entre les époux en France est de quelques jours seulement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de Mme C. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue d'un délai de trente jours ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme C fait état de ses craintes d'être persécutée par des narcotrafiquants en cas de retour au Brésil, pays qui lui a accordé le statut de réfugiée, mais sans en préciser la ville ou la région. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. D'ailleurs, sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 septembre 2023 qui a déclaré sa demande irrecevable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile et il n'est pas allégué l'impossibilité de s'installer dans une autre ville ou région du Brésil ou l'accueil par un autre pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le président, J.-C. Duchon-DorisLe greffier, P. ELIE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2328436_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel