TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328455_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a refusé de le nommer en qualité de greffier stagiaire, ainsi que celle rejetant son recours gracieux, jusqu'à qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux de le nommer en qualité de greffier stagiaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors d'une part, que la formation en présentiel à l'Ecole nationale des greffes a débuté le 4 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour a été refusé et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, il ne peut exercer d'activité professionnelle et percevoir aucune prestation sociale compte tenu de l'irrégularité de sa situation et, d'autre part, le comportement illégal de l'administration est susceptible d'avoir un coût pour les finances publiques dans la mesure où il se réserve le droit de demander la réparation de ses préjudices moraux et de perte de chance ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; - elles sont entachées d'incompétence ; - elles n'indiquent pas avoir été prises au nom du ministre, ni ne mentionnent de délégation de signature ; - elles n'ont pas été précédées de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont dépourvues de base légale ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il possède la nationalité française ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'est pas compétente pour se prononcer sur la nationalité des personnes ; - elles méconnaissent le droit à un recours effectif en ne tenant pas compte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 novembre 2023 ; - elles méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics mentionnés à l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; - elles méconnaissent le droit d'obtenir un emploi et celui de ne pas être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, mentionné au 5ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; - elles méconnaissent le droit d'accès à l'instruction et à la formation, mentionné au 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; - elles méconnaissent son droit de propriété en le privant du traitement auquel il aurait pu prétendre en qualité de greffier stagiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie dans la mesure où la promotion à laquelle le requérant devait être rattaché a débuté sa formation le 2 octobre 2023, les seuls retards de formation qu'il est susceptible de subir n'interviendront qu'à compter du 2 janvier 2024, le fait qu'il ne peut exercer aucune activité rémunérée ni n'avoir de couverture sociale et d'allocations n'est que la conséquence de l'irrégularité de sa situation, la perte de chance invoquée n'est pas suffisamment certaine et le préjudice lié à la privation de son traitement n'est pas démontré ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2328454 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 22 décembre 2023 en présence de Mme Louart, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Place, substituant Me Malabre, avocat de M. A, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis sur la liste complémentaire du concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires organisé au titre de l'année 2023. Par une décision du 31 août 2023, le ministre de la justice a refusé de le nommer en qualité de greffier stagiaire au motif qu'il n'avait communiqué aucune pièce justificative permettant d'établir sa nationalité française. Par un courrier du 30 octobre 2023, il a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 17 novembre suivant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 décembre 2023 sur laquelle il n'a pas encore état statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer d'office son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. D'une part, aux termes de l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / 1° S'il ne possède pas la nationalité française ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 325-25 du même code : " Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné ". Enfin, aux termes de l'article L. 325-37 du même code : " Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. / S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ". 6. A l'appui de sa demande, M. A fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il possède la nationalité française. Toutefois, il n'établit pas avoir transmis à l'administration au bénéfice de laquelle le concours était organisé, avant que les nominations issues du concours ne soient prononcées, les pièces justificatives permettant d'établir sa nationalité. A cet égard, le ministre de la justice soutient sans être contredit que l'intéressé s'est borné à indiquer devant lui qu'une procédure de reconnaissance de sa nationalité était pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de cette erreur de droit n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 7. Les autres moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa requête ne sont pas plus de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 31 août 2023 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a refusé de nommer M. A en qualité de greffier stagiaire, ainsi que celle rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d'injonction qui les accompagnent. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la justice, garde des sceaux et à Me Malabre. Fait à Paris, le 3 janvier 2024. Le juge des référés, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2328455_20240103
Données disponibles
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