TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328457_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense du 9 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par lettre du 5 mars 2024, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible, de relever d'office le moyen suivant : en imposant à Mme A la production d'un diplôme universitaire obtenu dans l'année de la demande du titre, le préfet de police s'est fondé sur le point 26 de l'arrêté ministériel du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ajoute une condition non prévue par l'article L. 422-10 du CESEDA dans sa version applicable. Par mémoire du 11 mars 2024, le préfet de police a répondu au moyen relevé d'office. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 2 octobre 1994, est entrée en France le 9 octobre 2018 sous couvert d'un visa étudiant. Elle a sollicité le 21 février 2023 le changement de son titre de séjour vers celui portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet a rejeté sa demande de changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (). " Aux termes de son article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Et aux termes du point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". 3. Pour refuser le changement de statut litigieux, le préfet de police fait valoir que le diplôme obtenu par Mme A il y a plus d'un an, ne respecte pas le point 26 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, le préfet n'était pas en droit d'opposer une telle condition de production d'un diplôme obtenu dans l'année universitaire de l'année de demande de délivrance du titre de séjour, qui ne figurait pas dans les disposition des articles L. 422-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce et qui régissent les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " depuis leur entrée en vigueur le 1er mai 2021. En outre si cette condition sur la date d'obtention du diplôme figure dans l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était pas compétent pour ajouter une condition d'ancienneté de diplôme non prévue par les dispositions législatives et réglementaires. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision refusant, pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision. L'annulation de la décision portant refus de séjour emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ainsi que celle des décisions de fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination prises en application de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A, mais implique que l'autorité préfectorale compétente réexamine la demande et la situation de Mme A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, T. RENVOISELe président J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2328457_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel