TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2328462_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Tigoki, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions contestées ont été signés par une autorité incompétente, sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnait les dispositions de l'articles L. 611-1 et suivant et stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er avril 1990, a fait l'objet le 11 décembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, le conseil du requérant se contentant de reprendre une requête stéréotypée déjà présentée à de nombreuses reprises devant le tribunal de céans, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 23/BC/129 du préfet de Seine-et-Marne du 26 septembre 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. La décision contestée comporte bien en caractères lisibles le nom, prénom et qualité de son auteur ainsi que l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une insuffisance de la motivation et d'un vice de forme ne sont pas fondés et doivent être écartés. 5.Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée ni au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles des articles L. 612-2 et L. 612-6 du même code, s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()". 7.Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu refuser la qualité de réfugiée par une décision en date du 13 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 22 août 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 8.Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9.M. C soutient que la décision d'éloignement entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas démuni d'attaches familiales en Côte d'Ivoire. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10.Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11.Il ressort des pièces du dossier que M. C ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il est entré irrégulièrement et est dépourvu de passeport et d'une résidence effective. Par suite, en l'absence de circonstances particulières, le préfet pouvait priver l'intéressé d'un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, en refusant d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Le requérant se borne à évoquer les risques en cas de retour dans son pays d'origine sans aucune précision, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14.L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour doit être écartée. 15.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. C a été entendu par les services de la police le 11 décembre 2023. Selon le procès-verbal rédigé par un officier de police judiciaire, il a ainsi été mis à même de s'exprimer oralement, notamment sur son identité, la possession d'un passeport, d'une pièce d'identité ou d'un autre document d'identification, son parcours avant son arrivée sur le territoire français et après cette arrivée, sa situation familiale et administrative, ses ressources et sur une potentielle reconduite dans son pays d'origine. M. C a donc été mis à même par l'administration, préalablement à cette décision, de présenter des observations orales. En outre, il ne soutient pas disposer d'informations pertinentes le concernant qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'intervention de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C aurait été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 16.Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18.Contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de Seine-et-Marne a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C est présent en France depuis 2019, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu'il est célibataire et sans enfant, éléments sur lesquels il s'est fondé pour fixer à 12 mois l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. C. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de Seine-et-Marne, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 19.Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions qui en constituent le fondement. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328462/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2328462_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel