TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2328466_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tangalakis, demande au juge des référés, saisi 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est exposé à se trouver en situation irrégulière dès lors que son titre de séjour expire le 11 décembre 2023 ainsi qu'à la perte de son emploi puisque la société dans laquelle il exerce lui a notifié, le 12 décembre 2023, la suspension de son contrat de travail ; Sur l'utilité de la mesure demandée : - la mesure demandée est utile dès lors que, ayant déposé dès le 12 juin 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour et ayant été muni un premier récépissé valable du 12 juin 2023 au 11 décembre 2023, il n'a pas, en dépit de multiples relances, reçu le titre demandé, pas plus qu'un nouveau récépissé attestant de la régularité de son séjour ; Sur l'absence d'obstacle : - la remise du récépissé demandé ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 20 juin 1996 à Valencia (Venezuela) et de nationalité vénézuélienne, est entré en France le 7 août 2022 muni d'un visa D de long séjour valable du 3 août 2022 au 3 août 2023 pour occuper un emploi de cadre salarié en qualité d'ingénieur études et développement sous contrat à durée indéterminée. Il a obtenu une autorisation de travail. Avant l'expiration de ce visa valant titre de séjour, M. A a pris un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour en demander le renouvellement et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 12 juin 2023 au 11 décembre 2023. Il a, ensuite, le 13 septembre 2023 et le 13 novembre 2023, effectué des relances concernant l'état d'avancement de son dossier auprès de la préfecture de police, qui lui a répondu par des messages d'attente. M. A a, également, déposé, le 11 novembre 2023, une demande de renouvellement de son récépissé, dont il lui a été accusé réception le 15 novembre 2023. Estimant risquer de se trouver en situation irrégulière de façon imminente et faisant l'objet d'une suspension de son contrat de travail, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Par ailleurs et eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, bien qu'il ait effectué dans les délais prescrits toutes les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour puis de son récépissé venant à expiration, et qu'il ait fait de multiples relances auprès de la préfecture de police, encourt, à la date de l'introduction de sa requête, le risque de se trouver en situation irrégulière et fait d'ores et déjà l'objet d'une mesure de suspension de son contrat de travail de la part de son employeur. Dans ces conditions, la demande de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n'apparaît pas que la demande présentée par le requérant ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A en vue de la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au Titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros, au titre de frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 février 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2328466_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel