TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328471_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. C A D, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive car l'arrêté attaqué du 9 novembre 2023 ne lui a pas été notifié régulièrement ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, il est entaché d'un défaut de motivation et a méconnu son droit d'être entendu ;
- il a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 541-1 et R. 532-7 du CESEDA ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du CESEDA, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, par un courrier en date du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Seulin ;
- les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, avocate de M. A D, qui soutient que la requête n'est pas tardive et conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A D, ressortissant péruvien, demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du CESEDA : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". En outre, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B le 14 novembre 2023 à l'endroit où il a déclaré habiter, c'est-à-dire au centre d'accueil PASTT situé 3 bis cité d'Hauteville à Paris 10ème, ainsi qu'en atteste la signature apposée sur l'accusé de réception. Si M. A D soutient qu'il ne s'agit pas de sa signature, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la notification dès lors que la lettre recommandée ne comportait aucune erreur sur l'identité de son destinataire et sur son adresse. La requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article L. 614-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, au préfet de police et à Me Semak.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin La greffière,
J. Iannizzi
La greffière,
Mme Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2328471_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel