TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2328479_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B, représenté par Me B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et qu'il lui est impossible de renouveler son récépissé ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir le renouvellement de son récépissé ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à une décision de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B, ressortissant égyptien, né le 20 janvier 1981, présent en France depuis mai 2006 selon ses déclarations, a été muni en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 19 octobre 2018 au 18 octobre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 19 juin 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 5. La demande de M. B tend à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, une telle mesure a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. B qui, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née du silence gardé par le préfet de police à l'issue d'un délai de quatre mois. En outre, le requérant ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Par suite, la requête de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2328479_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA