TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328506_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Raji, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Elle viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
- La décision litigieuse viole l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Raji , représentant Mme A;
- les observations de Mme B, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1.Par arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante ivoirienne, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. Par un arrêté n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-466 du même jour, le préfet de police a donné à Mme C, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transferts pour les personnes placées sous procédure " Dublin " . Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme A. Pour l'application des dispositions sus rappelées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4.Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A.
5.En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6.Il ressort des pièces du dossier que, le 28 août 2023, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, Mme A s'est vu remettre plusieurs documents en français, langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Elle a également reçu la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac " ainsi que le " Guide du demandeur d'asile en France ". Si elle déclare en audience qu'elle ne sait pas lire, elle n'a jamais mentionné cette circonstance auparavant, et a déclaré lors de son entretien individuel avoir reçu et compris les informations nécessaires. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.
7.Mme A se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien individuel, le 28 août 2023, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé en français, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8.Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé au relevé des empreintes digitales de Mme A le 22 août 2023. Par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de police de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de Mme A étaient identiques à celles relevées par les autorités italiennes. Le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de Mme A le 21 septembre 2023, ainsi qu'en attestent de manière concordante, d'une part, l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet " témoignant de la demande adressée en ce sens par le préfet de police au point d'accès national. Les autorités italiennes ont accepté implicitement leur responsabilité le 22 novembre 2023 et ont été averties par message le 28 novembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatifs à la prise en charge de Mme A, doit être écarté.
10.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11.En l'espèce, Mme A allègue que son compagnon est en France et est également demandeur d'asile. Toutefois, la requérante, entrée en France le 6 août 2022 selon ses déclarations, après avoir passé plus d'un an en Italie, ne justifie pas d'une vie commune ancienne et stable avec son époux en France. De plus, son époux fait également l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie et ce pays a donné son accord à la prise en charge du couple. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
12.Mme A soutient qu'elle souffre d'une pathologie grave au regard de laquelle elle ne peut subir la moindre interruption dans le suivi et le traitement et que la décision de la transférer en Italie l'expose à des traitements inhumains ou dégradants tels que visés par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A ne peut être regardée comme ayant informé le préfet de police de sa pathologie à la date de l'arrêté attaqué, la lettre qu'elle verse au dossier n'étant pas datée ni accompagnée d'une preuve d'envoi. Si Mme A se prévaut notamment de certificats médicaux en date du 6, 10 et 19 octobre 2023, lesdits certificats ne mentionnent pas que la pathologie dont souffre Mme A ne pourrait pas être prise en charge dans de bonnes conditions en Italie, ni d'ailleurs que le suivi et le traitement dont celle-ci a besoin, et qui ne sont au demeurant pas identifiés, ne seraient pas disponibles dans ce pays. Ces mêmes certificats n'indiquent pas non plus que Mme A ne pourrait voyager sans risques vers l'Italie puisqu'ils précisent que le traitement est indisponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'en décidant son transfert dans ce pays, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013, au demeurant inopérantes à l'encontre de la décision de transfert, non plus d'ailleurs que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. En tout état de cause, il appartiendra au préfet de police, lors de l'exécution de la mesure de transfert, de communiquer aux autorités italiennes toute information concernant la santé de la requérante. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
13.Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14.Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités italiennes aurait pour conséquence de l'exposer à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Italie, où elle pourra déposer une demande d'asile, et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les juridictions italiennes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2328506Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2328506_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel