TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328535_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre toute diligence utile pour obtenir le transfert de son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture de police, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse de l'administration à la demande de transfert de son dossier et à sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " entraine une prolongation de la précarité de sa situation pendant une durée anormalement longue, qu'il encourt un risque majeur d'interpellation lors de ses déplacements et de placement en rétention et que son insertion professionnelle et l'accès à l'ensemble de ses droits sociaux sont entravés ; - la mesure est utile dès lors qu'il a essayé en vain d'obtenir le transfert de son dossier et le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, et qu'aucune alternative à l'envoi de courriels n'a été mise en place ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant américain, né le 1er janvier 1992, est entré régulièrement en France en 2021 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour et portant la mention " visiteur ". Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français le 14 février 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il a été muni depuis de récépissés régulièrement renouvelés et en dernier lieu jusqu'au 23 octobre 2023. A la suite de son changement d'adresse dans le département de Paris, les services préfectoraux des Hauts-de-Seine se sont déclarés incompétents, par décision du 27 juillet 2023, pour traiter de sa demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder par tout moyen au transfert de son dossier et de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de son changement d'adresse, le préfet des Hauts-de-Seine, par courrier du 27 juillet 2023, s'est déclaré territorialement incompétent et a invité le requérant à se présenter à la préfecture de son domicile, en l'espèce, la préfecture de police, afin de procéder à son transfert de dossier. L'intéressé a tenté sans succès de faire enregistrer son changement d'adresse sur le site internet de l'ANEF, en raison d'un blocage dès lors que son dossier était déjà en cours d'instruction. En outre, M. A soutient, sans être contesté, que lors d'un rendez-vous au kiosque d'appui numérique de la préfecture de police le 11 août 2023, l'agent préfectoral lui a indiqué avoir sollicité le changement d'adresse mais que cette démarche n'a pas abouti. Il a réitéré la demande de transfert de son dossier auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine qui lui ont répondu le 22 septembre 2023 en lui indiquant que les services de la préfecture de police sont en charge du transfert de son dossier et le 25 septembre 2023, la préfecture des Hauts-de-Seine lui a indiqué qu'elle ne pouvait pas techniquement transférer son dossier à Paris. Il a également envoyé plusieurs courriels à différents services de la préfecture de police en septembre 2023 afin d'obtenir le transfert de son dossier, ainsi qu'à l'agence nationale des titres sécurisés les 23 et 25 septembre 2023 qui lui a répondu par un message automatisé d'attente. Il ne résulte pas de l'instruction, et le préfet de police n'ayant pas défendu, qu'à la date de la présente ordonnance, le changement d'adresse de M. A ait été pris en compte et que son dossier ait été transféré de la préfecture des Hauts-de-Seine vers la préfecture de police. Aussi, eu égard aux conséquences de l'impossibilité pour le requérant de voir sa demande examinée par le préfet de police, seul compétent pour connaître de sa situation, et notamment au regard de la décision de cessation d'inscription à Pôle emploi au motif d'échéance de son titre de séjour le 23 octobre 2023, sa demande en tant qu'elle tend à obtenir un rendez-vous afin qu'il soit procédé à la prise en compte de son changement d'adresse et par suite au transfert de son dossier de demande de titre de séjour, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer une date de rendez-vous à M. A afin de procéder à son changement d'adresse et au transfert de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à M. A afin de prendre en compte son changement d'adresse et de procéder au transfert de son dossier de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328535/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2328535_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel