TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328573_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 décembre 2023 et 26 février 2024, Mme C B, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Morel, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la somme versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cet avis comportait l'ensemble des mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que le médecin instructeur ayant établi le rapport était compétent et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins, que ceux-ci étaient régulièrement désignés, que leur signature était sécurisée et que le rapport leur a bien été transmis et était conforme aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 425-11 et R 425-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ne permettant pas de vérifier l'existence et les mentions du rapport du médecin de l'OFII, sa transmission au collègue des médecins pour avis et de l'impossibilité de vérifier la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège de médecin de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi violent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 27 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Cabinet Actis Avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 mars 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 14 septembre 1988, est entrée en France le 15 juillet 2018 sous-couvert d'un visa de type C valable du 30 novembre 2017 au 29 novembre 2018. Elle a sollicité le 9 février 2023, le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait, pour des motifs tirés de l'état de santé de son enfant. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 11 septembre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé de son fils, A E, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, cette dernière pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments à la date du dossier et à la date de cet avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment du certificat médical, postérieur à la décision attaquée, révélant cependant l'état de santé antérieur et existant à la date de la décision en litige, établi par le docteur F, pédiatre à l'Hôpital Necker, le 20 décembre 2023, que le fils de Mme B, âgé de quatre ans, souffre d'un dysraphisme spinal, pathologie neurologique grave et incurable rendant nécessaire une prise en charge pluridisciplinaire, actuellement effectuée par les équipes formées au Spina Bifid, centre des maladies rares de l'hôpital Necker Enfant D. Cette prise en charge se traduit par des séances hebdomadaires de psychomotricité, de kinésithérapie, d'orthophonie, un suivi psychologique ainsi que des soins infirmiers deux fois par jour, contraignants et indispensables à la santé de l'enfant, qui ne peuvent être assurés en Algérie. Il ressort enfin des pièces du dossier, et en particulier des certificats et bilans médicaux ponctuant l'avancée de sa prise en charge, que les progrès constatés de l'enfant, affecté, ainsi qu'il a été dit, d'un dysraphisme spinal, ont été permis par la prise en charge globale et coordonnée d'une équipe médicale spécialisée. Il suit de là que dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors que le préfet de police n'apporte pas d'éléments justificatifs contraires quant à l'accès aux soins et à la prise en charge médicale spécifique de la pathologie de l'enfant, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu par suite, d'annuler la décision en litige ainsi que par voir de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'un certificat de résidence d'un an soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B, de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Morel, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me B d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'un an dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera à Me Morel, conseil de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police et à Me Morel. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2328573_20240327
Données disponibles
- Texte intégral