TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328587_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 18 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Paradeise, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n° 2326183 du 5 décembre 2023 de la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de police de Paris d'examiner à nouveau la demande de remise de titre de séjour qu'il a présentée en application des articles L. 421-11 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police, qui aurait dû prendre une nouvelle décision concernant sa demande avant le 12 décembre 2023 en exécution de l'ordonnance n° 2326183 du 5 décembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris, n'a pas exécuté cette ordonnance ; - l'inexécution de l'ordonnance dans le délai ordonné constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le 6 décembre 2023, M. A B a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 6 décembre 2023 au 5 mars 2024, dans l'attente du retour de son casier judiciaire, ce qui témoigne d'un commencement d'exécution de l'ordonnance n° 2326183 du 5 décembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2326183 du 5 décembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2023, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Paradeise, représentant M. A B, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Par une ordonnance n° 2326183 du 5 décembre 2023, notifiée le jour même à l'administration, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite née le 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de remettre à M. A B un titre de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de remise de titre de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " présentée par M. A B dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, comme le fait valoir M. A B, l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2326183 du 5 décembre 2023 n'a pas été exécutée par le préfet de police. Si le préfet de police fait valoir, dans son mémoire en défense, qu'il a remis à M. A B le 6 décembre 2023 une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressé présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il ne peut cependant être regardé comme ayant exécuté l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2326183 du 5 décembre 2023 en procédant à la délivrance de cette attestation, dès lors qu'il aurait dû prendre, avant le 12 décembre 2023, une nouvelle décision explicite sur la demande de remise de titre de séjour présentée par M. A B et non poursuivre, au-delà du délai de sept jours fixé par l'ordonnance, l'instruction de cette demande. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2326183 du 5 décembre 2023 en enjoignant au préfet de police de réexaminer la demande de remise de titre de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " présentée par M. A B et de prendre une décision explicite sur cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2326183 du 5 décembre 2023 est modifié et il enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de remise de titre de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " présentée par M. A B et de prendre une décision explicite sur cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 décembre 2023
DTA_2326183_20231205TA7519 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2328587_20231219
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2328587_20231219
Données disponibles
- Texte intégral