TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328598_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 2° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2024. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Dirakis, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 1er juillet 1970, entré en France le 13 mai 2022 sous couvert d'un visa de type C, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 3. Au soutien de ses conclusions, M. A, qui a épousé, en France, le 31 octobre 2022, une ressortissante française, fait valoir que la décision, en date du 21 juin 2022, portant annulation de son visa d'entrée délivré par les autorités consulaires françaises, à Alger, ne lui a jamais été notifiée. Si l'absence de notification de la décision d'annulation d'un visa n'entache pas par elle-même la légalité d'une telle décision, il est constant que la décision d'annulation du visa d'entrée de M. A n'est pas produite aux débats, pas davantage que les éléments justificatifs d'une notification de ladite décision, nonobstant la circonstance que le préfet de police indique, en défense, que le nom de l'intéressé figure dans une liste extraite d'un fichier de la direction centrale de la police aux frontières qui vise à refuser le droit d'entrée sur le territoire français à plusieurs individus, dont M. A, en raison de la délivrance indue de visas par le consulat de France à Alger faisant suite à des manœuvres frauduleuses. Toutefois, alors même que le visa délivré à M. A a été annulé le 21 juin 2022, au demeurant postérieurement à son entrée en France, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence d'une fraude qui serait imputable à l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a, en entachant sa décision d'une erreur de droit, refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Perfettini, présidente honoraire de tribunal administratif ; - Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Perfettini La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2328598_20240320
Données disponibles
- Texte intégral