TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328603_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : -s'agissant d'un refus de renouvellement l'urgence est présumée et le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; -elle méconnait les articles R.431-10 et R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait l'article L.432-2 de ce code ; -elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2328604 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 19 décembre 2023, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu les observations de Me Tchiakpe pour M. A, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 février 1973 est entré sur le territoire en 1987 à l'âge de 14 ans, après que le préfet de police ait fait droit le 1er avril 1986 à la demande de regroupement familial de son père. Devenu majeur en 1991, une carte de séjour temporaire lui a été délivrée. Et, à compter de l'année 1993, il a bénéficié d'une carte de résident qui a été régulièrement renouvelée. Le 27 février 2023, M. A a demandé le renouvellement de sa carte de résident et un récépissé valable jusqu'au 26 août 2023 lui a été délivré. Le 21 juin 2023, M. A a été reçu en préfecture et aucune information ne lui a été donnée sur l'instruction de sa demande. Le 24 octobre 2023, il a été à nouveau reçu et sollicité en vain le renouvellement de son récépissé qui avait expiré le 26 août 2023. M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. L'arrêté attaqué portant refus de renouvellement d'une carte de résident place le requérant en situation irrégulière et fait obstacle à l'exercice régulier de son emploi. Le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ne fait état d'aucun élément de nature à combattre la présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui bénéficie depuis 1993 d'une carte de résident régulièrement renouvelée depuis lors, vit en concubinage avec une ressortissante gambienne qui séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle et occupe un emploi de contractuel auprès de la mairie de Paris. Le couple a cinq enfants scolarisés en France et M. A est gérant d'une entreprise dans le bâtiment. Le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience ne conteste pas ces éléments de la situation du requérant qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, peut prétendre au renouvellement de plein droit de la carte de résident. Dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R.431-10, R.431-12 et L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A peut prétendre à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de sa décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de sa décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris le 4 janvier 2024 La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2328603_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel