TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2328615_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Fereshtyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros à Me Fereshtyan, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 mars 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Fereshtyan avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 2 décembre 1975, est entré en France le 24 décembre 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 décembre 2024, notifié le même jour par voie administrative, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, attaché d'administration de l'État, placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de police et indique également que M. B s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par une décision du préfet de police en date du 30 octobre 2019, notifiée le 7 novembre 2019 et que, depuis cette, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté attaqué, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 6. Si M. B soutient que son état de santé, qui selon lui rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié, fait obstacle à son éloignement, les pièces qu'il produits, pour certaines déjà anciennes, ne permettent pas de l'établir. Le requérant n'apporte aucun élément précis, circonstanciés et nouveaux quant à, d'une part, l'indisponibilité alléguée de son traitement dans son pays d'origine et, d'autre part, des conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait entraîner un défaut de prise en charge médicale. En tout état de cause, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il aurait informé le préfet de police de son état de santé. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, si M. B se prévaut de ce que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la décision attaquée dès lors que le préfet de police ne s'est pas fondé sur ce motif mais sur celui tiré de ce que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par une décision du préfet de police en date du 30 septembre 2019, notifiée le 7 novembre 2019 et que, depuis cette date, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, sans que cela ne soit contesté par M. B, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Si M. B fait valoir qu'il s'est maintenu sur le territoire français pour solliciter un titre de séjour, il n'apporte aucun élément sur ce point et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet de police en date du 30 septembre 2019 et qu'il a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de police du 19 août 2022 qu'il n'a pas exécutée. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant à la mesure d'éloignement à l'encontre de M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. Le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour de retour dans son pays d'origine, en raison de son état de santé dès lors qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen doit être écarté. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité géorgienne. De plus, le préfet de police s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour en Géorgie en relevant que l'intéressé n'établissait pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté attaqué, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 15. Le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour de retour dans son pays d'origine, en raison de son état de santé dès lors qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen doit être écarté. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. 16. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la présence de M. B n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de police ne s'est pas fondé sur ce motif pour prendre l'arrêté attaqué. 17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 19. L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu par les services de police le 10 décembre 2023 pour vol dans un véhicule affecté à un moyen de transport collectif de voyageurs, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France dès lors notamment qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 19 août 2022 prise par le préfet de police à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Perrin, première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, A. Perrin La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2328615_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel