TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328616_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris a taxé des honoraires d'avocats et les a mis à sa charge. Elle soutient que : - l'ordonnance contestée a été prise alors qu'elle se trouve en situation de surendettement. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A demande la suspension de l'exécution d'une décision du 21 novembre 2023 par laquelle la bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris a taxé des frais d'avocats et les a mis à sa charge. 3. Aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " La décision du bâtonnier [relative au montant et au recouvrement des honoraires des avocats] est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. ". 4. Il résulte des termes des dispositions citées au point précédent que la contestation d'une décision prise par le bâtonnier relative au montant et au recouvrement des honoraires des avocats relève de la seule compétence du premier président de la cour d'appel, et s'agissant, comme en l'espèce, d'une décision prise par la bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris, de la seule compétence du premier président de la cour d'appel de Paris. Dès lors, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, J.-F. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2328616_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA