TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328623_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle dispose du droit de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle tente depuis 2021 de prendre rendez-vous sur la plateforme dédiée, sans succès, qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, elle encourt le risque d'être radiée de la liste des doctorants et plus généralement, que l'irrégularité de son séjour en France a des conséquences graves sur sa santé ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen de déposer sa demande de titre de séjour dès lors qu'elle a tenté à nombreuses reprises de le faire sans succès ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à une décision de l'administration. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois " ; 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante saoudienne, née le 26 décembre 1965, a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 13 juillet 2021 et dont elle a sollicité le renouvellement le 16 décembre 2021. A défaut de réponse de la part de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 16 avril 2022 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. En second lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Mme A soutient sans être contestée par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 16 mars 2023. Toutefois, la requérante, en se bornant à se prévaloir de l'absence de réponse de l'administration à sa demande de titre de séjour et en soutenant, sans l'établir, qu'elle pourrait être radiée de la liste des doctorants, en l'absence d'un titre de séjour, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai afin que lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, Mme A doit être regardée comme ne justifiant pas des conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328623/ 9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2328623_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA