TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328663_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B, représenté par Me B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction, expirée le 6 décembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut perdre son travail en l'absence de preuve de régularité de son séjour et qu'il souhaite se déplacer pendant ses congés du 26 décembre 2023 au 2 janvier 2024 ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien, né le 10 septembre 1974, a été admis au statut de réfugié. N'étant pas parvenu à obtenir de la préfecture de police le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction expirée le 6 décembre 2023, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce document dans un délai de huit jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger reconnu réfugié, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été reconnu réfugié et que lui a été délivrée, le 7 septembre 2023, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 décembre 2023. M. B se prévaut de ce que l'attestation de prolongation d'instruction dont il a été muni au mois de septembre a atteint sa date limite de validité le 6 décembre 2023, soutenant ainsi que son impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et son impossibilité, par suite, de travailler, constitue une situation d'urgence. Pour autant, M. B ne soutient ni même n'allègue avoir tenté d'obtenir ce document auprès de la préfecture de police. Dans ces conditions, la condition d'urgence, comme la condition d'utilité à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peuvent être regardées comme remplies. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328663/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2328663_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA