TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328703_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de débloquer son accès à la plateforme de dépôt des demandes de naturalisation ou de la convoquer à la préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle établit l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de naturalisation ; - elle se retrouve plongée dans une situation d'impasse anormalement longue ; - la prolongation de la situation d'incertitude dans laquelle elle est maintenue crée une situation d'urgence ; Sur l'absence d'obstacle à une décision administrative : - aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux n'a pu naître des échecs répétés de la procédure par internet ; Sur l'utilité de la mesure : - elle est confrontée à l'impossibilité de déposer sa demande de naturalisation et, ainsi, maintenue dans une situation d'incertitude et d'insécurité juridique anormale ; - aucune procédure alternative à celle de la prise de rendez-vous par internet n'est accessible, ce qui est constitutif d'une rupture de l'égalité d'accès au service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le séjour de la requérante sur le territoire français n'étant pas remis en cause, il n'y a aucune urgence à faire droit à sa demande ; - les captures d'écran produites par l'intéressée ne sont pas suffisantes pour justifier de l'impossibilité de déposer une nouvelle demande sur la plateforme " Etrangers en France " ; - Mme A peut, si elle ne parvient pas à déposer sa demande sur la plateforme " Etrangers en France ", adresser son dossier complet par courrier postal ; - il n'est plus nécessaire d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande d'accès à la nationalité française, dès lors que la procédure est dématérialisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, - l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement des usagers pour l'accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante britannique née le 28 mai 1962, est entrée en 1999 en France, où elle affirme résider depuis de manière continue. Elle est titulaire d'une carte de résident. Elle a déposé une demande d'accès à la nationalité française sur la plateforme " Etrangers en France ", laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite le 22 septembre 2023 au motif que son dossier n'était pas complet. L'intéressée soutient avoir tenté de déposer une nouvelle demande sur la plateforme " Etrangers en France " et qu'elle n'y est pas parvenue malgré des dizaines de tentatives dès lors que son accès à cette plateforme serait bloqué. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de débloquer son accès à la plateforme " Etrangers en France " ou de la convoquer à la préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande d'accès à la nationalité française. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Aux termes de l'article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " I.- Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d'un téléservice régi par l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Lorsque les ressortissants étrangers rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d'acquisition de la nationalité française ou pour l'accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité, ils peuvent bénéficier d'un accueil et d'un accompagnement mentionnés à l'article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023, et fixés par le présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " L'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d'acquisition de la nationalité française ou pour l'accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité repose : / - sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; / - et sur un accueil physique. () ". Et aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Lorsque, malgré l'accompagnement proposé, l'usager étranger ne parvient pas à déposer sa demande, il peut avoir recours à un mode de dépôt par voie postale. / Cette solution de substitution est réservée aux usagers en mesure de prouver que cet accompagnement ne leur a pas permis de faire aboutir le dépôt en ligne de leur demande, pour des raisons tenant à la conception du téléservice ou à son mode de fonctionnement. Ils doivent produire à cette fin, à l'appui de leur dossier, un courriel du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer la demande en ligne ou un document de la préfecture ou de la sous-préfecture attestant de l'impossibilité pour l'usager de faire aboutir sa démarche en ligne. ". 4. D'une part, la requérante, qui se borne à produire des captures d'écran se rapportant à sa première demande d'accès à la nationalité française, laquelle a été classée sans suite le 22 septembre 2023, n'établit pas qu'elle a été confrontée à un problème technique l'empêchant de déposer une nouvelle demande sur la plateforme " Etrangers en France ". Il appartient donc à Mme A de déposer sa nouvelle demande sur cette plateforme en suivant les indications données par le préfet de police dans son mémoire en défense. D'autre part, Mme A peut bénéficier d'un accompagnement dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Enfin, si elle ne parvient pas, malgré l'accompagnement proposé, à déposer sa nouvelle demande sur la plateforme dédiée, la requérante peut avoir recours à un mode de dépôt par voie postale à condition d'apporter la preuve que l'accompagnement proposé ne lui a pas permis de faire aboutir le dépôt en ligne. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'utilité, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2328703/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2328703_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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