TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2328711_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande de réorientation en première année de licence mention administration économique et sociale, parcours ressources humaines. Il soutient que le motif de la décision, fondé sur l’atteinte de la capacité d’accueil, ne pouvait légalement lui être opposé dès lors que l’article L. 612-3 du code de l’éducation ouvre le premier cycle à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2024 et le 23 août 2024, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant ne peut utilement invoquer l’article L. 612-3 du code de l’éducation qui n’est pas applicable à la procédure de réorientation-transfert prévue par l’article D. 612-8 du même code ; - le moyen est, en tout état de cause, infondé dès lors que les capacités d’accueil en premières années de licence et de master pour l’année universitaire 2023-2024 ont été approuvées par délibération du 24 novembre 2022 du conseil d’administration de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public, - et les observations de M. C... représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Considérant ce qui suit : M. B... était inscrit au titre de l’année universitaire 2023-2024 en première année de licence de khmer (LLCER-Asie du Sud-Est et Pacifique) à l’Institut national des langues et civilisations orientales dans le cadre d’une licence « accès santé ». Il a sollicité sa réorientation et son inscription en première année de licence mention administration économique et sociale parcours ressources humaines de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par une décision du 15 décembre 2023, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande au motif que les capacités d’accueil au sein de la formation concernée étaient atteintes. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l'éducation : « I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article D. 612-8 de ce même code : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil. (…). » Il résulte de ces dispositions que le transfert d’un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur est subordonné à l’accord des deux chefs d’établissement. La présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a ainsi pu légalement se fonder sur l’atteinte de la capacité d’accueil en première année de licence mention administration économique et sociale, parcours ressources humaines, telle qu’elle a été fixée par une délibération du 24 novembre 2022 du conseil d’administration de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour refuser à M. B... son transfert, sans qu’y fasse obstacle les dispositions générales du premier alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. La rapporteure, signé A. CALLADINE La présidente, signé E. TOPIN La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DTA_2328711_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel