TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2328726_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document de séjour valide ou d'ordonner toutes mesures utiles en vue du renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour via le mail de la préfecture de police et le formulaire de contact ne peuvent aboutir et que le lien fonctionnel envoyé par la préfecture de police n'est pas utilisable, faute qu'elle soit identifiée, tandis que la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle a, aussi, présentée, n'est pas traitée et qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous ; qu'elle se trouve, ainsi, en situation irrégulière, depuis l'expiration de son récépissé, empêchée de continuer à rechercher un emploi et atteinte moralement et financièrement par cette situation alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir le traitement de sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 12 mai 1986 à Edea (Cameroun), de nationalité camerounaise, est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2013. Son dernier titre de séjour, portant la mention " recherche d'emploi- création d'entreprise " lui a été délivré pour la période du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2020. Elle a, ensuite, le 25 août 2023, été munie d'un récépissé expirant le 24 novembre 2023. N'ayant pu demander le renouvellement de son titre de séjour ou de son récépissé, elle a saisi le juge des référés du tribunal. Eu égard aux termes de sa requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document de séjour valide ou d'ordonner toutes mesures utiles en vue du renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, l'article de l'article L. 511- 1 du code de justice administrative dispose que " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour valide : 3. Mme A présente des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité administrative de lui délivrer sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative un titre de séjour valide. Toutefois, une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés telle que définie à l'article L. 511- 1 du code de justice administrative précité. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au prononcé de mesures utiles : 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé, le 26 juillet 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'elle a, aussi, demandé le changement de son statut de personne en recherche d'emploi et créatrice d'entreprise en celui de salariée. Reçue le 25 août 2023 à la préfecture de police, elle a été invitée à compléter son dossier par la production d'une autorisation de travail. Toutefois et en dépit de plus de dix échanges concernant différents postes avec la société Total Energies dont elle avait pris l'attache à compter au moins, du 12 juin 2023, son recrutement, au 19 octobre 2023, ne lui avait pas été confirmé, ainsi qu'il ressort des courriels produits. D'autres contacts ont été pris par Mme A en novembre et en décembre 2023 auprès, en particulier, de la société Spie Facilities, sans plus de succès. Il s'en est suivi qu'en l'absence de l'autorisation de travail demandée, le dossier de Mme A a été clôturé et que cette dernière a été invitée à former une nouvelle demande sur la plateforme " démarches simplifiées ", ainsi qu'il ressort d'un courriel du 16 novembre 2023 du pôle de la migration professionnelle et d'une réponse du 6 décembre suivant de la préfecture de police au défenseur des droits, que l'intéressée avait saisi. Mme A a donc tenté de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour via le lien envoyé par le pôle de la migration professionnelle puis au moyen du formulaire mis à disposition des demandeurs sur le site de la préfecture de police, mais elle n'a pu être identifiée, ainsi qu'elle l'établit par la production de trois copies d'écran et par un message du défenseur des droits en date du 24 novembre 2023. Par ailleurs, elle n'a pas obtenu de rendez-vous en vue de l'examen de sa demande de renouvellement ou d'admission exceptionnelle au séjour, dès lors que le service instructeur a subordonné le traitement de cette dernière demande, regardée comme subsidiaire, au règlement de la demande parallèle de changement de statut, ainsi que le lui a indiqué la préfecture de police dans un message du 14 décembre 2023, déjà adressé le 6 décembre précédent au défenseur des droits. Dans ces conditions, Mme A justifie de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de faire enregistrer sa demande. Par ailleurs, en évoquant les difficultés rencontrées pour obtenir en emploi alors qu'elle est désormais en situation irrégulière, les faibles ressources tirées de cours dispensés sous contrat à durée déterminée en septembre et octobre 2023 et l'absence de revenus de l'entreprise individuelle récemment créée, elle établit l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure qu'elle sollicite est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour la requérante de lui permettre d'être convoquée en vue du dépôt de son dossier. Enfin, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressée de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressée de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion et sous réserve de la présentation d'un dossier complet, un récépissé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 avril 2024. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2328726_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel