TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328728_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Cornec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'expiration de son dernier récépissé le 14 décembre 2023 la plonge dans une situation précaire, entravant sa capacité à exercer sa profession et à planifier son avenir en France et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services compétents de la préfecture pour renouveler son titre de séjour ; - la mesure est utile dès lors qu'elle a essayé en vain d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ukrainienne, née le 17 juin 1994, a obtenu un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ", valable du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2022. N'étant pas parvenue à enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de police, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C tente, depuis le mois d'août 2022, soit avant l'expiration de son titre de séjour, valable jusqu'au 14 septembre 2022, de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de police, pour laquelle elle a été mise en possession de plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 14 décembre 2023. Sa demande a été clôturée le 19 juin 2023 en l'absence de communication, dans les délais, des pièces demandées pour instruire son dossier. Elle démontre qu'elle a tenté de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, en prenant rendez-vous sur le site de la préfecture de police, mais que des messages indiquant que son titre est expiré depuis plus de six mois ou que les informations saisies ne permettent pas à la préfecture de l'identifier, l'empêchent de prendre rendez-vous. En outre, elle démontre qu'elle a tenté à plusieurs reprises de contacter la préfecture de police par courrier et par courriel les 19 juillet, 6 septembre, 17 octobre, 19 octobre, 20 novembre et 29 novembre 2023, en vain. Par les pièces produites, Mme C établit être, depuis le mois de juin 2023, dans l'impossibilité de déposer sa nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. Elle justifie ainsi de l'utilité et de l'urgence particulière de sa situation par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de police, entrainant des conséquences importantes sur sa vie privée et professionnelle, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme C un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet de police de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme C pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, A. PerrinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328728/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2328728_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel