TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328729_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2023 M. A B, représenté par Me Rimailho, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreintes de 300 euros par jour de retard, de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente et est entachée d'un vice de procédure ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les observations orales de Me Rimailho, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue russe, - et les observations orales de Me Ioannidou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 13 juin 1980, demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité russe, fait valoir, en des termes clairs, circonstanciés et partant crédibles, qu'en qualité de juriste, engagé dans le cadre d'une affaire de malversations financières au sein d'un syndic de copropriété, il a été menacé par l'un des membres du service de renseignement russe, le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), lié à la responsable du syndic de copropriété mise en cause. A la suite de ces menaces, il a été victime d'une affaire controuvée de détention illégale de stupéfiants et placé en détention provisoire pendant 2 mois, période au cours de laquelle il a été violenté à plusieurs reprises et sommé de signer un engagement volontaire de mobilisation sur le front ukrainien. Le récit, clair et détaillé de M. B permet d'estimer que les craintes évoquées ne sont pas dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la Côte d'Ivoire ou vers tout pays où il serait légalement admissible. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule la décision contestée du ministre de l'intérieur et des outre-mer, implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Rimailho sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. En cas de rejet de celle-ci, cette somme sera versée à M. B directement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 décembre 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Rimailho une somme de 1 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rimailho renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. En cas de rejet de celle-ci, cette somme sera versée à M. B directement. Article 5 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 27 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. FEGHOULI Le greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2328729_20231227
Données disponibles
- Texte intégral